Rappel : le défaut d’information sur la pondération des sous-critères constitue un manquement au principe de transparence
CE, 18mai 2021, Commune de La Léchère, n°448618
Par une ordonnance du 24 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait annulé la procédure de passation d’un accord-cadre à bons de commande relatif à des prestations de déneigement et sablage des voiries de la commune de La Léchère au stade de l’examen des offres (procédure adaptée).
Le juge avait en effet retenu un manquement au principe de transparence des procédures lié à une pondération masquée des sous-critères de la valeur technique. Ce dernier avait en effet estimé que faute d’avoir porté à la connaissance des candidats la façon dont elle entendait décomposer, au stade de l’analyse des offres, les trois sous-critères du critère technique prévus dans le règlement de consultation en plusieurs items, et la pondération qui en résultait pour chacun de sous-critères, la commune avait manqué à ses obligations.
En l’espèce, le critère « valeur technique », noté sur 11 points, était divisé en trois sous-critères « méthodologie », « continuité du service » et « moyens humains » qui étaient respectivement notés 6/11, 3/11 et 2/11 dans la note technique, cette notation n’ayant pas été communiquée aux candidats.
Au vu de cette pondération masquée, le Conseil d’Etat valide le raisonnement du juge de première instance en considérant qu’« en statuant de la sorte, alors qu’il résulte de l’instruction que la grille d’analyse utilisée par la commune conduisait à ce que les sous-critères » méthodologie « , » continuité du service » et » moyens humains » comptent respectivement pour 6/11, 3/11 et 2/11 dans la note technique, et établissait ce faisant une pondération entre ces derniers, de nature, si elle avait été connue des candidats, à influencer la présentation de leurs offres, le juge des référés n’a ni entaché son ordonnance d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, ni méconnu son office ».
L’analyse de la lésion potentielle faite par le juge de première instance est également validée par la haute juridiction : « il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a estimé que le manquement au principe de transparence des procédures était susceptible d’avoir lésé la société SNBTP. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’instruction que la société SNBTP avait obtenu la meilleure note au regard du critère du prix et que l’écart de points entre les deux candidats était relativement faible au niveau de leur note globale, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n’a pas inexactement qualifié les faits ».