La CJUE sonne la fin de la récrée pour les accords-cadres

Affaire C-23/20 Simonsen & Weel A/S contre Region Nordjylland og Region Syddanmark
Il est assez fréquent en France de voir conclure des accords-cadres sans maximum, et donc sans limites. Si ces AC imposent une publicité européenne, la CJUE n’a plus l’intention d’accepter leur utilisation.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L’article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les points 7 et 8 ainsi que le point 10, sous a), de la partie C de l’annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l’article 33 de ladite directive et les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets.
Les petits malins penseront immédiatement à gonfler les chiffres pour avoir autant de marge qu’ils le souhaitent, mais nul doute que sur ce point le juge exercera au minimum un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (et donc, fixer des plafonds élevés par prudence, oui… mais pas au point de sortir du « défendable »).
La quantité ou valeur maximale de l’accord-cadre peut donc se trouver dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Une condition à remplir : l’ensemble des documents doit être accessible sans restriction, de manière directe, électroniquement et gratuitement, et ce, dès la publication de l’avis de marché. « En revanche, ces principes ne seraient pas satisfaits dans l’hypothèse où un opérateur économique désirant accéder audit cahier des charges afin d’évaluer l’opportunité de soumissionner serait contraint d’exprimer, au préalable, un quelconque intérêt auprès du pouvoir adjudicateur ».
L’estimation et le maximum doivent être indiqués de manière globale. Si cela suffit à respecter ses obligations, rien n’interdit à l’acheteur de donner plus de précisions.
Selon les dernières informations de la DAJ, le code de la commande publique devrait être modifié pour intégrer ces nouveaux paramètres.