Approfondissement par le Conseil d’Etat de la notion de garantie décennale
Le Conseil d’Etat dans une décision du 5 juin 2023, n°461341, a estimé que l’article 1792-7 du code civil, qui prévoit : “Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des article 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.”, sont concernés par la garantie décennale.
En l’espèce, un établissement public administratif a fait installer en 2011 une centrale à eau glacée et de traitement d’air, qui ont été défectueux un an après leurs installations. Cependant l’établissement avait en 2011 procédé à la réception. Il a donc demandé au tribunal administratif de condamner la société pour les travaux de remplacement, ce qui a été rejeté en première instance mais accordé en appel et par le Conseil d’Etat qui a estimé que la société ne pouvait se prévaloir de l’article 1792-7 car les équipements sont nécessaires à la destination de l’ouvrage.