Le TA de Dijon valide le critère RSE !

22 juillet 2021 Non Par Anthony VENIER

TA Dijon, ord. 19 mai 2021, Sté Impery Volailles, n°2101212

Le Centre Hospitalier de l’agglomération de Nevers a mis en œuvre une consultation en vue de conclure un marché de fournitures de denrées alimentaires comportant 18 lots.

Les offres étaient, selon le RC, analysées sur la base de trois critères : le prix (45%), la valeur technique (40%) et un critère « RSE (responsabilité sociale et environnementale) sur la qualité de service (15%) ». C’est ce dernier critère RSE qui état critiqué, sous deux angles : son caractère imprécis d’une part et son absence de lien avec le marché d’autre part.

Pourtant le TA va valider l’utilisation de ce critère de choix.

Selon le RC, ce critère comprenait « la prestation du fournisseur en matière d’information et de conditions de livraison, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture » et s’appréciait « au regard du mémoire technique des candidats avec la description  – de la livraison (fréquences et jours proposés, respect des délais, plages horaires de livraison etc…) /- développement durable (achats locaux et de proximité-circuit court, maitrise des paramètres de livraison- consommation- optimisation des tournées – remplissage des camions – impact carbone – etc…) / – Lutte contre le gaspillage alimentaire / Engagements sociaux ».

Sur le caractère imprécis du critère, le juge considère qu’« il ne résulte pas de l’instruction que les indications précises qui figurent à l’article 12.2 du règlement de la consultation, auraient été insuffisantes pour permettre aux candidats de comprendre les attentes du pouvoir adjudicateur. Au demeurant, la société requérante, dont la candidature a été admise et qui a présenté une offre correspondant à l’objet du marché, ne fait pas état d’une demande de précision (prévue à l’article 10.1 du règlement de la consultation) qui aurait été adressée au pouvoir adjudicateur ni qu’une telle demande serait restée sans réponse avant le dépôt de son offre. Enfin, la meilleure note, soit 15 sur 15, a été attribuée à la requérante. Dans ces conditions, la société Imphy volailles n’est pas fondée à soutenir qu’en l’espèce les documents de la consultation étaient suffisamment précis pour lui permettre, en tant que professionnelle avertie, de soumettre une offre de façon optimale ».

En outre, le magistrat considère que ce critère est bien en lien avec l’objet du marché : « contrairement à ce que soutient la société requérante, le critère tiré de la responsabilité sociale des entreprises, dont la consistance était indiquée aux soumissionnaires dans les conditions qui viennent d’être rappelées au point 9, est lié à l’objet du marché et n’est ni imprécis, ni de nature à conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur. Notamment, la notion de développement durable, alors même que l’article 6.7 du CCTP se borne à une définition globale, est précisément détaillée à l’article 12.2 du règlement de la consultation comme il a été dit. La seule circonstance que son appréciation puisse impliquer d’examiner différentes caractéristiques des offres ne constitue pas, en elle-même, une irrégularité ».

Il est clair que cette motivation aurait mérité d’être plus précise et plus développée au regard de la jurisprudence Nantes Métropole du Conseil d’Etat, mais cette décision est une pierre de plus à l’édifice du choix de la RSE comme critère de sélection des offres.

Les acheteurs semblent donc, pour les marchés fournitures, et dans une certaine mesure, pouvoir faire appel à des éléments portant sur les circuits courts, l’impact carbone et la lutte contre le gaspillage alimentaire pour choisir leur titulaire.