La pondération des sous-critères doit aussi être portée à la connaissance des candidats

18 février 2021 Non Par Anthony VENIER

CAA de DOUAI, 1ère chambre, 04/02/2020, 18DA00156, Inédit au recueil Lebon

Nouvelle jurisprudence à propos des « sous-critères » de jugement relatifs à la valeur technique des offres qui peuvent permettre « un choix discrétionnaire du co-contractant » lorsqu’ils ne sont pas précisés. Dans le cadre d’une consultation, la valeur technique représentait 45% de la note globale, sans aucune précision sur les points qui seront analysés. A la lecture du rapport d’analyse des offres, un candidat non retenu s’est aperçu que le planning, le respect du CCTP et la motivation des candidats en représentaient 15 % de la notation. Il a alors décidé de contester la procédure, estimant que cette information aurait dû être communiquée.

Les juges lui ont donné raison : « Les éléments d’appréciation et leur pondération n’ont pas été portés à la connaissance des candidats avant la présentation de leur offre. En omettant de les mentionner, ainsi que leur pondération, dans les documents de la consultation, le centre hospitalier a méconnu le principe de transparence des procédures. Cette irrégularité dans la procédure d’attribution du marché a été susceptible de léser la société X. ».

Pour la décision, c’est par ici.