Projet de loi portant lutte contre le réchauffement climatique dont l’article 13 adapte le droit de la commande publique
Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été présenté le 10 février 2021 en conseil des ministres. Son article 13 concrétise la mesure proposée par la convention citoyenne pour le climat visant à renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics.
A ce jour, quand bien même un acheteur peut introduire des critères ou des clauses en lien avec l’environnement, cette possibilité reste limitée et, en amont, aucune disposition n’impose que les préoccupations environnementales se traduisent dans la procédure d’attribution ou dans l’exécution du contrat. En pratique, et alors que le Plan national d’action pour les achats publics durables pour la période 2014-2020 avait notamment fixé un objectif de 30 % des marchés publics intégrant une clause environnementale, seuls 13,6 % des marchés recensés en 2018 contenaient une telle clause.
C’est pourquoi l’article 13 du projet de loi modifie, d’une part l’article L. 2112-2 du code de la commande publique afin de prévoir expressément que « Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement ». Cette mesure rend ainsi obligatoire l’insertion dans les marchés publics de clauses faisant référence à l’aspect environnemental des prestations, par exemple par des spécifications techniques ou des conditions d’exécution particulières.
D’autre part, il est ajouté à l’article L. 2152-7 qu’au moins un des critères de sélection « prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ». Cette formulation impose donc à l’acheteur d’intégrer l’environnement dans le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Ceci favorise l’analyse de la valeur économique d’une offre à l’aune de ses vertus écologiques et la prise en compte des externalités environnementales de la prestation. Cela impliquera désormais l’impossibilité de recourir au critère unique du prix.
Enfin, le projet prévoit une entrée en vigueur des dispositions de l’article 13 à une date fixée par décret et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans. Ce délai est en cohérence avec la durée du prochain plan national d’action pour les achats publics durables et permet de laisser le temps aux services de l’Etat d’élaborer des outils et méthodes destinés à accompagner les acheteurs dans l’appropriation de ces nouvelles obligations.