Le seul écart de 45% entre deux offres ne suffit pas à caractériser une OAB.

27 décembre 2020 Non Par Anthony VENIER

Une CAA vient de rappeler qu’un écart de prix, aussi important que 45%, ne saurait suffire à lui seul à qualifier une offre d’anormalement basse. Les importantes exonérations de charges sociales dont bénéficiait la société attributaire en raison de son statut n’était pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché.

Constater un écart significatif entre le prix proposé par un soumissionnaire et celui de ses concurrents est un indice permettant de présumer le caractère anormalement bas de l’offre. Cet écart peut être apprécié en fonction d’un seuil déterminé par la moyenne des offres reçues, avec éventuellement neutralisation des offres les plus hautes. Cette moyenne correspondra ainsi à l’estimation raisonnable du coût des prestations en cause. Toutefois, l’acheteur ne peut se fonder sur le seul écart de prix entre deux offres pour qualifier une offre d’anormalement basse, sans rechercher si le prix en cause était en lui-même manifestement sous-évalué, c’est-à-dire susceptible de compromettre la bonne exécution du marché public.

Dans le cas de l’espèce, un des candidat évincé avait obtenu la même note technique que celui sélectionné, représentant 30% de la notation. Néanmoins, en ce qui concerne la valeur économique de l’offre, le candidat retenu avait obtenu la note maximale, représentant 70% de la notation.

La société requérante reprochait au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir rejeté l’offre l’attributaire qu’elle estimait anormalement basse, dans la mesure où cette offre était près de deux fois moins chère que la sienne, ou inférieure de 15 % au montant estimé par le pouvoir adjudicateur. Elle estimait, en outre, que l’offre retenue était, pour un marché de gardiennage, inférieure aux prix pratiqués dans le secteur, ce qui ne peut résulter que de bas coûts salariaux.

Selon la Cour administrative d’appel, « le seul écart de 45 % sur le critère prix entre les deux offres ne suffit pas à caractériser le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire ».

En effet, elle relève que la société retenue emploie moins de 11 salariés, ce qui lui permet de bénéficier « d’exonérations substantielles de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales » au titre de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer mais aussi que le marché litigieux a été entièrement exécuté pendant deux ans sans que le titulaire ne rencontre de difficultés financières en dépit de la hausse des coûts sociaux.

La CAA a donc jugé que le prix proposé par l’entreprise attributaire n’apparaît pas en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, et que, par voie de conséquence, l’acheteur public n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne rejetant pas son offre comme étant anormalement basse.

Décision par ici.