Des offres identiques de deux sociétés filiales d’un même groupe ne sont pas des offres distinctes

27 décembre 2020 Non Par Anthony VENIER
Des offres identiques de deux sociétés filiales d’un même groupe ne sont pas des offres distinctes de sociétés manifestant leur autonomie commerciale. Interdiction pour un même soumissionnaire de présenter plusieurs offres pour un même lot (Article R. 2151-6 du code de la commande publique).

Il résulte de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articles L. 1220-1L. 1220-2 et L. 1220-3 du code de la commande publique, du troisième alinéa de l’article 4 de cette ordonnance, et du I de l’article 57 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l’article R. 2151-6 du code de la commande publique que, lors de la passation d’accords cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu’une seule offre pour chaque lot. Il résulte de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d’autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l’absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot.

Décision par ici.